Article D751-9 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°80-441 du 17 juin 1980 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 751-5 du présent code.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 20 mai 2010, n° 09/02897
Confirmation

[…] Président : Madame D […] Le 14 novembre 2001 la Maison Familiale Rurale d'Education et d'Orientation de X a déclaré le sinistre à la Mutualité Sociale Agricole en tant qu'accident du travail, et ce en application des dispositions des articles L 751-1 et 751-9 du Code Rural en vertu duquel le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail est applicable aux élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelles agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation.

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