Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Bénéficiaires / Paragraphe 3 : Salariés désignés pour siéger dans certains organismes
Article D751-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 751-9 à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'organisme a son siège ;
2° Le versement des cotisations ;
3° La déclaration des accidents.
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[…] Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques section agricole a confirmé la décision de recours gracieux en retenant que conformément à la rédaction des articles R. 751-63 et D. 751-11 du Code rural, l'obligation du respect du contradictoire vaut pour la phase d'instruction et s'arrête à la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident ou de maladie professionnelle, l'article 29 du décret du 19 avril 2005 n'étant pas applicable.
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[…] Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques section agricole a confirmé la décision de recours gracieux en retenant que conformément à la rédaction des articles R. 751-63 et D. 751-11 du Code rural, l'obligation du respect du contradictoire vaut pour la phase d'instruction et s'arrête à la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident ou de maladie professionnelle, l'article 29 du décret du 19 avril 2005 n'étant pas applicable.
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3. Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2009, n° 08/00815
[…] Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques section agricole a confirmé la décision de recours gracieux en retenant que conformément à la rédaction des articles R. 751-63 et D. 751-11 du Code rural, l'obligation du respect du contradictoire vaut pour la phase d'instruction et s'arrête à la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident ou de maladie professionnelle, l'article 29 du décret du 19 avril 2005 n'étant pas applicable.
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