Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R751-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] — ce dispositif est repris par les articles L 741-9 – R 741-15 et R 751-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime. […]
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[…] L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par les articles L. 751-7 et R. 751-17 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des maladies professionnelles des salariés du régime agricole, pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Lire la suite…- Maladie professionnelle·
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 5 juillet 2022, n° 20/00020
[…] Les articles L. 751-7 et R. 751-17 du Code rural et de la pêche maritime prévoient que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant aux articles L. 461-1 à L. 461-8 du Code de la sécurité sociale sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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La position du régime agricole semble,En application des articles L. 751-7 et R. 751-17 du code rural, les dispositions concernant les maladies professionnelles du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles. […] L'article D. 461-24 de ce dernier code prévoit que la charge des prestations incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale et dans le cas où la victime n'est plus affiliée à une caisse ou à une organisation couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de l'organisme auquel la victime a été affiliée en dernier lieu.
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