Article R751-24 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-598 1973-06-29 art. 49, al. 3

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux établis en application de l'article R. 751-23, ainsi que les révisions conduites en application des mêmes dispositions des tableaux figurant à l'annexe II du présent livre, sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieurement à cette entrée en vigueur.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 28 mai 2010, n° 09/00232
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 751-24 du code rural, par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les tableaux de maladies professionnelles reconnues en agriculture et leurs révisions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1 er juillet 1973 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision d'un tableau existant.

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  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Certificat médical·
  • Activité professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Mutualité sociale·
  • Comités·
  • Activité·
  • Ouvrier agricole

2Cour d'appel de Caen, 20 mai 2016, n° 16/00119
Infirmation

[…] S'agissant de la période antérieure, la Mutualité sociale agricole dénie tout droit à la prise en charge, en faisant valoir qu'en application des articles R.751-24 et D.752-7 du code rural, la nouvelle réglementation ne saurait régir la période antérieure et qu'elle se trouve liée par les avis défavorables des comités de reconnaissance des maladies professionnelles sollicités.

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  • Pesticide·
  • Maladie professionnelle·
  • Mutualité sociale·
  • Charges·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Affection·
  • Avis·
  • Comités·
  • Création
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