Article R751-25 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°55-806 du 17 juin 1955 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l'annexe III du présent livre.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décisions11


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 13 mars 2024, n° 21/03449
Confirmation

[…] — déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la MSA de la pathologie du 10 juillet 2012 déclarée par M. [K] ; A titre subsidiaire, Vu l'article R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime, — constater que les conditions relatives à la désignation de la pathologie déclarée par M. [K] ainsi qu'au délai de prise en charge n'étaient pas remplies au regard du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole ; En conséquence,

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2Cour d'appel de Lyon, 10 septembre 2013, n° 12/08414
Confirmation

[…] Attendu que monsieur Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 3 avril 2013, visées par le greffier le 18 juin 2013 et soutenues oralement, au visa des articles L461-1 du code de la sécurité sociale et R 751-25 du code rural et de la pêche maritime, de :

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 16 janvier 2019, n° 16/09490
Confirmation

[…] Par dérogation au régime général, l'article R.751-25 du code rural et de la pêche maritime dispose : 'Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies mentionnées aux tableaux figurant à l'annexe III du présent livre'.

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