Article R751-26 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l'article R. 751-23 du présent code.
La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration mentionnée aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale au comité technique paritaire prévu à l'article L. 751-48 du présent code.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10/00564
Infirmation partielle

[…] Que l'article R. 751-26 du code rural dispose que pour l'application du régime défini au présent chapitre (assurance obligatoire des salariés agricoles), les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-4 et R. 431-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l'article R. 751-23 du présent code ;

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  • Mutualité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Midi-pyrénées·
  • Amiante·
  • Régime agricole·
  • Reconnaissance·
  • Assurance maladie·
  • Veuve·
  • Assurances
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