Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles / Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime
Article R751-30 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Dans le cas prévu à l'article R. 751-24, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale-section 2, 28 mai 2010, n° 09/00232
[…] Il en est de même des dispositions de l'article R. 751-30 du code rural qui fixent le délai dans lequel la victime doit faire la déclaration de maladie professionnelle en cas de cessation du travail y compris en cas d'entrée en vigueur d'un nouveau tableau.
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