Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles / Sous-section 6 : Déclaration de la maladie par la victime
Article R751-31 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est établi en trois exemplaires et reçoit les mêmes destinations que le certificat initial mentionné à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 23 mars 2022, n° 21/02103
[…] Par arrêt du 16 septembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et désigné le docteur Z pour y procéder conformément aux dispositions de l'article R 751-31 du code rural et de la pêche maritime.
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