Article R751-31 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 52

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'attestation de salaire établie dans les mêmes formes qu'en matière d'accident du travail est remise directement par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration. La feuille d'accident mentionnée à l'article L. 751-27 est remise à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole.
Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est établi en trois exemplaires et reçoit les mêmes destinations que le certificat initial mentionné à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 23 mars 2022, n° 21/02103
Confirmation

[…] Par arrêt du 16 septembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et désigné le docteur Z pour y procéder conformément aux dispositions de l'article R 751-31 du code rural et de la pêche maritime.

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