Article D751-19 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°2004-654 du 1 juillet 2004 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture est chargée de donner son avis sur :
1° L'établissement des tableaux de maladies professionnelles en agriculture, les modifications et les additions à ceux-ci ;
2° La liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour les médecins ;
3° Toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont transmises par le ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 5 juillet 2017, n° 15/03834
Confirmation

[…] Ainsi si la prise en charge des maladies professionnelles s'effectue, dans les mêmes conditions que celle des accidents du travail, des particularités ont été codifiées aux articles R. 751-17 à R. 751' 40, D. 751-19 à D. 751-39 et D.751-85 à D.751-121 du Code rural.

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  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Affection·
  • Travail·
  • Incapacité·
  • Comités·
  • Usure·
  • Jonction
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