Article D751-21 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-654 du 1 juillet 2004 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 18 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-698 du 15 juin 2009 - art. 1

Les membres de la commission sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour chacun des membres, à l'exception de ceux mentionnés au 4° de l'article D. 751-20, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par l'un des médecins désignés au 3° ou 4° ci-dessus.

Le secrétariat est assuré par le service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture. Il assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux, arrête l'ordre du jour et adresse les convocations et les documents de séance quinze jours au moins avant la séance, sauf urgence. Il établit les procès-verbaux de réunion qui sont approuvés par le président de la commission.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre présent à une réunion de la commission ne peut détenir plus de deux mandats.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2009
Sortie de vigueur le 8 mars 2018

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