Article D751-33 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°94-723 du 18 août 1994 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du présent code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décisions5


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 19/01852
Infirmation partielle

[…] L'article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du même code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.

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  • Comités·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Avis motivé·
  • Pêche maritime·
  • Reconnaissance·
  • Courrier·
  • Pêche

2Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, n° 11/02836
Infirmation

[…] C'est en cet état que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné par le jugement querellé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise en confiant à l'expert une mission échappant à sa sphère de compétence puisque lui demandant de donner son avis, qu'il n'appartenait qu'au seul comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de donner, sur les conditions de reconnaissance d'une maladie non inscrite à l'un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole en application de l'article D. 751-33 du code rural.

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  • Maladie professionnelle·
  • Tableau·
  • Régime agricole·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Refus·
  • Mutualité sociale·
  • Ordre·
  • Comités·
  • Expertise

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 20/00128
Infirmation partielle

[…] L'article D.751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D.751-34 à D.751-37 du même code, les articles D.461-26 à D.461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.

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  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Tableau·
  • Pêche maritime·
  • Charges·
  • Péremption·
  • Pêche·
  • Certificat médical
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