Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles / Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie
Article D751-33 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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[…] L'article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du même code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.
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[…] C'est en cet état que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné par le jugement querellé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise en confiant à l'expert une mission échappant à sa sphère de compétence puisque lui demandant de donner son avis, qu'il n'appartenait qu'au seul comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de donner, sur les conditions de reconnaissance d'une maladie non inscrite à l'un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole en application de l'article D. 751-33 du code rural.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 20/00128
[…] L'article D.751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D.751-34 à D.751-37 du même code, les articles D.461-26 à D.461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.
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