Article D751-36 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°94-723 du 18 août 1994 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article D. 751-119 du présent code.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 29 janvier 2016, n° 12/00929
Confirmation

[…] représentée par Madame Mélanie ROY, Chargée d'Etudes, Service Recouvrement Contentieux Contrôle, munie d'un pouvoir daté du 18 décembre 2015 émanant de C D, Directrice Adjointe de la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté. […] Par arrêt avant dire droit en date du 21 juin 2013, la cour a sollicité de la MSA la communication dans le délai de deux mois d'une copie certifiée conforme du dossier de M. X constitué en application des dispositions de l'article D751-36 du code rural et D461-29 du code de la Sécurité sociale transmis aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon et de Lyon.

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  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
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  • Risque·
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