Article D751-37 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°94-723 du 18 août 1994 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole saisit le comité régional compétent.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le dossier est rapporté devant le comité par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter.
Pour l'application du cinquième alinéa, le comité prend obligatoirement l'avis d'un conseiller de prévention de la mutualité sociale agricole.
L'avis mentionné au dernier alinéa de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale est rendu à la caisse de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions3


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 19/01852
Infirmation partielle

[…] L'article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du même code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.

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  • Comités·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Avis motivé·
  • Pêche maritime·
  • Reconnaissance·
  • Courrier·
  • Pêche

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 20/00128
Infirmation partielle

[…] L'article D.751-33 du code rural et de la pêche maritime [intégré au chapitre Ier « assurance obligatoire des salariés agricoles », et plus précisément à la section 2 relatives aux maladies professionnelles] prévoit que sous réserve des adaptations prévues aux articles D.751-34 à D.751-37 du même code, les articles D.461-26 à D.461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, s'appliquent au régime prévu par le présent chapitre.

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  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Tableau·
  • Pêche maritime·
  • Charges·
  • Péremption·
  • Pêche·
  • Certificat médical

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 25 juin 2019, n° 17/02420
Infirmation partielle

[…] Attendu que , suivant l'article D.751-33 du code rural et de la pêche maritime, sont également applicables au régime agricole les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale relatifs à la consultation des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à D. 751-37 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Maladie professionnelle·
  • Comités·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Avis·
  • Recours·
  • Saisine·
  • Principe du contradictoire·
  • Commission
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