Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 3 : Prestations / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R751-41 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2007
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2007-265 du 26 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date :
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
2° Soit de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
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[…] A titre confirmatif, la caisse soutient que c'est à juste titre que le tribunal a retenu, en application des dispositions des articles L. 751-6, R. 751-41 et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de prescription biennal de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est fixé soit, au jour de l'accident s'il n'y a pas eu d'indemnités journalières versées au titre de la législation sur les risques professionnels, soit au terme du versement des indemnités lorsqu'elles sont versées au titre de la législation sur les risques professionnels. […]
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[…] L'article R. 751-41 du Code rural précise que 'Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code.'
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 21 juin 2022, n° 20/06391
[…] A titre confirmatif, la caisse soutient qu'en application des articles L. 751-6, L. 751-8, R. 751-41, D. 751-85 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription biennale est, soit le jour de l'accident s'il n'y a pas eu d'indemnités journalières versées au titre de la législation sur les risques professionnels, soit le terme du versement de ces indemnités.
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