Article R751-44 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 5

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article R. 751-43 et reconnus par le ministre chargé de l'agriculture sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration.
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2010

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