Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 3 : Prestations / Sous-section 2 : Prestations en nature / Paragraphe 2 : Appareillage
Article R751-44 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
En ce qui concerne l'appareillage des victimes d'accident du travail en agriculture, les centres d'appareillage mentionnés à l'article R. 751-43 et reconnus par le ministre chargé de l'agriculture sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture, sauf dans la mesure où ils relèvent du contrôle d'une autre administration.
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l'agriculture.
Chaque année, avant le 1er avril, un compte rendu annuel des opérations d'appareillage concernant les salariés agricoles est adressé par chaque centre et par l'intermédiaire de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au ministère de l'agriculture.
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