Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 3 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces
Article R751-47 du Code rural (nouveau)
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Version22/04/2005
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Version26/06/2009
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles R. 751-48, R. 751-51, R. 751-52, R. 751-57 et R. 751-58, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.
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