Article R751-50 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 18

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, les dispositions prévues aux articles R. 751-47 et R. 751-48 ne sont pas applicables.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).