Article R751-52 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

Par exception à l'article R. 751-48 et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé par référence au salaire correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail lorsque :
1° La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 depuis le premier jour de la période à considérer ;
2° La victime n'avait pas occupé un emploi salarié ou assimilé au sens de l'article L. 722-20 au cours de la période de référence retenue en raison :
a) De maladie, de longue maladie, d'accident, de maternité ou d'invalidité ;
b) De sa réadaptation fonctionnelle ou de sa rééducation professionnelle pour laquelle elle faisait l'objet d'une prise en charge par un organisme de sécurité sociale ;
c) De congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, de détention provisoire ;
d) De cours reçus dans les centres de perfectionnement technique mentionnés au 4° de l'article R. 741-65 ;
e) De chômage total ou partiel constaté, de fermeture d'établissement à la disposition duquel l'intéressé est demeuré ;
f) D'une situation prévue à l'article R. 322-7 du code du travail.
3° La victime, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvée effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4° La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.
Toutefois, si le salaire de base déterminé conformément aux 1° et 4° du présent article se trouve inférieur au montant global des gains effectivement perçus dans les différents emplois au cours de la période à considérer, l'indemnité journalière est calculée sur ce montant global.
Pour certaines catégories de salariés ou assimilés soumis à des conditions particulières de rémunérations résultant du caractère normalement discontinu ou occasionnel du travail, le salaire journalier de base mentionné au premier alinéa peut être adapté à ces conditions particulières de rémunérations suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-22.779, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 751-52 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 14 décembre 1973 modifié fixant les modalités de détermination du salaire journalier de base à retenir pour le calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories de travailleurs occasionnels victimes d'accidents du travail en agriculture et pris en application de l'article 20 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, abrogé et codifié à l'article R. 751-52 ;

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