Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 3 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces / Paragraphe 1 : Indemnité journalière
Article R751-56 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 février 2017, n° 14/01220
[…] Elle prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical conformément aux dispositions des articles L. 751-31 (anciennement art. 1168), R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime. Selon les dispositions de l'article R. 751-56 du même code, « Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. […]
Lire la suite…- Consolidation·
- Indemnités journalieres·
- Maladie professionnelle·
- Médecin·
- Manche·
- Sécurité sociale·
- Arrêt de travail·
- Risque professionnel·
- Versement·
- Date