Article R751-56 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 23

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. En cas de divergence d'appréciation entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen médical de la victime dans les conditions définies aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 février 2017, n° 14/01220
Confirmation

[…] Elle prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical conformément aux dispositions des articles L. 751-31 (anciennement art. 1168), R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime. Selon les dispositions de l'article R. 751-56 du même code, « Dans les conditions définies à l'article R. 433-15 du code de la sécurité sociale, la victime peut reprendre un travail léger avant la guérison ou la consolidation de sa blessure. […]

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  • Consolidation·
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