Article R751-57 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version05/02/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 24, al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 2 () JORF 5 février 2006

Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, si entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
Les dispositions prévues à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la rémunération ainsi déterminée.
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Entrée en vigueur le 5 février 2006
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 mars 2019, n° 16/02260
Confirmation

[…] En matière de fixation du taux d'incapacité pour un salarié relevant du régime agricole, les articles R. 751-57 et suivants du code rural se contentent de préciser la procédure vis à vis de l'assuré et d'indiquer, dans le dernier alinéa de l'article R. 751-63, que la décision est notifiée à l'employeur.

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  • Incapacité·
  • Mutualité sociale·
  • Régime agricole·
  • Secret médical·
  • Employeur·
  • Expertise judiciaire·
  • Jugement·
  • Sécurité sociale·
  • Vis·
  • Confidentialité des données
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