Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 3 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces / Paragraphe 2 : Rentes
Article R751-63 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1
La commission prévue à l'article R. 751-62 arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime.
Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante.
La notification informe la victime qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son accord ou ses observations.
Si un accord se réalise au cours de ce délai, soit immédiatement, soit après examen par la commission des rentes des observations présentées par la victime, la caisse procède à la liquidation de la rente sur la base du taux ayant fait l'objet de l'accord et notifie à la victime, outre les termes de l'accord, le montant des éléments de calcul de la rente.
En l'absence d'accord ou à défaut de réponse de la part de la victime dans les délai d'un mois, la caisse confirme à celle-ci, à l'issue de ce délai, les propositions initiales établies par la commission des rentes. La caisse procède alors à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime :
1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale ;
2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse ;
3° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale s'il n'a pas été interjeté appel de cette décision ;
4° Soit dès la notification de la décision intervenue en appel.
Dans tous les cas, la décision est notifiée par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
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Décisions • 61
[…] La société fait valoir que le conseil d'administration de la MSA était compétent pour statuer sur la réclamation formée à l'encontre de la décision prise par la commission des rentes visée à l'article R 751-62 du code rural et de la pêche maritime ; que la MSA ne rapporte pas la preuve de la notification en bonne et due forme de la décision attributive de rente relative à M. [B] ; qu'en tout état de cause, […] Par ailleurs il ne ressort des dispositions de l'article 751-63 du code rural et de la pêche maritime applicable au régime agricole, aucune obligation de motivation de la décision attributive de rente à la charge de la MSA.
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[…] Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques section agricole a confirmé la décision de recours gracieux en retenant que conformément à la rédaction des articles R. 751-63 et D. 751-11 du Code rural, l'obligation du respect du contradictoire vaut pour la phase d'instruction et s'arrête à la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident ou de maladie professionnelle, l'article 29 du décret du 19 avril 2005 n'étant pas applicable.
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3. Cour d'appel de Pau, 19 novembre 2009, n° 08/00815
[…] Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques section agricole a confirmé la décision de recours gracieux en retenant que conformément à la rédaction des articles R. 751-63 et D. 751-11 du Code rural, l'obligation du respect du contradictoire vaut pour la phase d'instruction et s'arrête à la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge de l'accident ou de maladie professionnelle, l'article 29 du décret du 19 avril 2005 n'étant pas applicable.
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