Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 3 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces / Paragraphe 2 : Rentes
Article R751-64 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 est porté à deux mois.
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[…] La MSA réplique que la décision attributive de rente a été notifié à la société par lettre avec accusé de réception; que la saisine du conseil d'administration est une voie de recours ouverte au seul salarié pour contester le calcul de sa rente et non à l'employeur ; que la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité; que les textes applicables avant le 30 septembre 2009 ne prévoyaient aucun formalisme s'agissant de la notification à l'employeur ; que la saisine du conseil d'administration n'est pas de nature à régulariser cette fin de non-recevoir; que l'obligation de motivation ne concerne que les décisions notifiées aux salariés conformément à l'article R 751-64 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] Par déclaration adressée le 16 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mars 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : Vu les articles R. 751-63 et R. 751-64 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, Vu l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 30 novembre 2022, n° 19/03831
[…] La MSA réplique que la décision d'attribution d'attribuer le taux d'IPP a bien été notifiée et l'obligation de motivation ne concerne que les décisions notifiées aux salariés conformément à l'article R. 751-64 du code rural et de la pêche maritime.
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