Article R751-64 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 29, al. 13 à 16

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente sont arrêtés par la commission prévue à l'article R. 751-62 du présent code et notifiés à la victime ou à ses ayants droit, qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale.
Les décisions prises par la caisse en application du premier alinéa, ainsi que les propositions établies conformément aux dispositions des premier à cinquième alinéas de l'article R. 751-63 sont médicalement motivées. La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi, soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse ainsi qu'il est précisé au dernier alinéa de l'article D. 751-124.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical des autres pièces médicales.
Lorsque la victime a demandé, dans les conditions fixées ci-dessus, l'envoi d'une copie du rapport médical, le délai d'un mois prévu au cinquième alinéa de l'article R. 751-63 est porté à deux mois.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 30 novembre 2022, n° 19/03825
Confirmation

[…] La MSA réplique que la décision attributive de rente a été notifié à la société par lettre avec accusé de réception; que la saisine du conseil d'administration est une voie de recours ouverte au seul salarié pour contester le calcul de sa rente et non à l'employeur ; que la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité; que les textes applicables avant le 30 septembre 2009 ne prévoyaient aucun formalisme s'agissant de la notification à l'employeur ; que la saisine du conseil d'administration n'est pas de nature à régulariser cette fin de non-recevoir; que l'obligation de motivation ne concerne que les décisions notifiées aux salariés conformément à l'article R 751-64 du code rural et de la pêche maritime.

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 24 novembre 2021, n° 19/02623
Confirmation

[…] Par déclaration adressée le 16 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 mars 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 8 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : Vu les articles R. 751-63 et R. 751-64 du code rural et de la pêche maritime, Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, Vu l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale,

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3Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 30 novembre 2022, n° 19/03831
Confirmation

[…] La MSA réplique que la décision d'attribution d'attribuer le taux d'IPP a bien été notifiée et l'obligation de motivation ne concerne que les décisions notifiées aux salariés conformément à l'article R. 751-64 du code rural et de la pêche maritime.

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