Article R751-72 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 73-752 1973-07-31 art. 46

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lors de la fixation de la rente dans les conditions prévues à l'article R. 751-63, la commission des rentes mentionnée à l'article R. 751-62 peut, si elle estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, après l'avoir entendue, diminuer la rente prévue au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3, sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale au régime défini au présent chapitre, les pouvoirs donnés à la caisse quant à la fixation de la majoration des rentes attribuées à la victime lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur sont exercés par la commission des rentes, qui se prononce après avoir entendu les parties.
Lorsque la commission des rentes entend, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, la victime ou les deux parties, celles-ci peuvent se faire assister soit par un avocat, soit, suivant le cas, par un salarié ou un employeur agricole, par un représentant qualifié d'une organisation syndicale ouvrière ou patronale, ou par un délégué d'une association de mutilés et d'invalides du travail. Ces personnes peuvent également représenter les parties qu'un motif légitime empêche de comparaître personnellement devant la commission. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 18 novembre 2021, n° 18/03269
Confirmation

[…] Se fondant sur l'absence de conciliation préalable à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale prévue par les articles L.452-4 du code de sécurité sociale et R.751-72 du code rural , par M. X, la société conclut à l'irrecevabilité des demandes de celui-ci et à la nullité de l'acte de

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  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
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