Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 5 : Organisation et financement / Sous-section 2 : Financement / Paragraphe 1 : Calcul des cotisations
Article D751-76 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1
1° La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Décisions • 3
[…] — à titre principal, entériner les rapports d'expertises médicales judiciaires établis par les Docteurs [L] et [C] et en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle notifié par décision du 29 juillet 2016 à la société [10], venant aux droits d'[11], au titre de la rechute du 5 janvier 2015 déclarée par M. [Z] à 3%, toutes causes confondues, […] En premier lieu, la MSA AIN-RHONE conteste l'intérêt de la société [10] à contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] en faisant valoir que selon l'alinéa 2 de l'article D751-76 du code rural, sont exclues de la valeur du risque les rentes attribuées après rechute et que de fait, […]
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[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mars 2019 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles D. 751-76 du code rural, D. 242-6-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'article 2 du décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010, de :
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3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 30 septembre 2022, n° 21/03648
[…] En vertu des dispositions de l'article D 751-75 du code rural et de la pêche maritime « … Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet. […] Selon l'article D 751-76 du même code, la valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
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