Article D751-80 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version10/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2006 sont les articles : Décret 95-703 1995-05-09 art. 3-1, ecqc accidents du travail et maladies professionnelles, Décret n°95-703 du 9 mai 1995 - art. 3-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1134 du 8 septembre 2006 - art. 5 () JORF 10 septembre 2006

Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2006
Sortie de vigueur le 23 août 2009

Commentaire1


M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

Aujourd'hui, l'article D. 751-80 du code rural prévoit une réduction du taux de cotisations sociales et d'accidents du travail pour l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi qui est fixée à 75 % pour la production de raisin de cuve et à 90 % pour la production de raisin de table. Il serait souhaitable d'harmoniser cet abattement à 90 % et de le porter de 85 % à 100 % pour les cas particuliers de contrat à durée indéterminée intermittent ou de contrat à durée indéterminée conclu par un groupement d'employeurs.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).