Article R751-115 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2010
>
Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.


Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.


Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions57


1Cour d'appel de Toulouse, 18 septembre 2015, n° 13/04682
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord fait valoir en premier lieu, qu'elle a respecté le délai de trois mois pour statuer car la déclaration reçue le 4 août 2011 ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions de l'article L.751-115 du Code rural : était joint un bilan audiométrique et non un certificat médical. […] l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune réserve à ce titre alors même que les articles D. 751-32 et suivants du Code rural et de la pêche maritime donnent compétence à la caisse de mutualité sociale agricole pour saisir ce comité.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Midi-pyrénées·
  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Régime agricole·
  • Sécurité sociale·
  • Tableau·
  • Certificat·
  • Délai·
  • Comités

2CADA, Avis du 18 avril 2019, Caisse d'Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin (CAAA), n° 20184531

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Maladie professionnelle·
  • Accident du travail·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Communiqué·
  • Administration·
  • Pêche maritime·
  • Droit d'accès

3Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2015, n° 15/03510
Confirmation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Il mentionne à son alinéa D : […] Aux termes de l'article D751-117 du code rural, […] lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. À l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Reconnaissance·
  • Tableau·
  • Victime·
  • Poussière·
  • Travail·
  • Midi-pyrénées·
  • Émettre des réserves
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).