Article D751-115 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2010
>
Version10/06/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret 73-600 1973-06-29 art. 27-1, al. 1 et 2, Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 27-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions57


1CADA, Avis du 18 avril 2019, Caisse d'Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin (CAAA), n° 20184531

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Maladie professionnelle·
  • Accident du travail·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Communiqué·
  • Administration·
  • Pêche maritime·
  • Droit d'accès

2Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2015, n° 15/03510
Confirmation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Il mentionne à son alinéa D : […] Aux termes de l'article D751-117 du code rural, […] lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. À l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Reconnaissance·
  • Tableau·
  • Victime·
  • Poussière·
  • Travail·
  • Midi-pyrénées·
  • Émettre des réserves

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2007, 06-19.029, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et D. 751-115 et D. 751-117 du code rural, applicables en l'espèce ; […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Rente·
  • Bourgogne·
  • Accident du travail·
  • Salarié agricole·
  • Branche·
  • Décret·
  • Sociétés·
  • Or·
  • Cour de cassation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).