Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole
Article D751-115 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
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Décisions • 57
[…] Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et D. 751-115 et D. 751-117 du code rural, applicables en l'espèce ; […]
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[…] Au soutien de ses prétentions, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord fait valoir en premier lieu, qu'elle a respecté le délai de trois mois pour statuer car la déclaration reçue le 4 août 2011 ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions de l'article L.751-115 du Code rural : était joint un bilan audiométrique et non un certificat médical. […] l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune réserve à ce titre alors même que les articles D. 751-32 et suivants du Code rural et de la pêche maritime donnent compétence à la caisse de mutualité sociale agricole pour saisir ce comité.
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3. CADA, Avis du 18 avril 2019, Caisse d'Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin (CAAA), n° 20184531
[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]
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