Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole
Article R751-115 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Lorsque la victime n'a pas envoyé le certificat médical initial, la caisse l'invite à le faire.
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Décisions • 51
[…] Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et D. 751-115 et D. 751-117 du code rural, applicables en l'espèce ; […]
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[…] Il mentionne à son alinéa D : […] Aux termes de l'article D751-117 du code rural, […] lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. À l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 18 septembre 2015, n° 13/04682
[…] Au soutien de ses prétentions, la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord fait valoir en premier lieu, qu'elle a respecté le délai de trois mois pour statuer car la déclaration reçue le 4 août 2011 ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions de l'article L.751-115 du Code rural : était joint un bilan audiométrique et non un certificat médical. […] l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant aucune réserve à ce titre alors même que les articles D. 751-32 et suivants du Code rural et de la pêche maritime donnent compétence à la caisse de mutualité sociale agricole pour saisir ce comité.
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