Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole
Article D751-117 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1
I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur en cause dans l'accident dont la rechute est la conséquence, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
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[…] Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et D. 751-115 et D. 751-117 du code rural, applicables en l'espèce ; […]
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[…] Aux termes de l'article D751-117 du code rural, […] Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.
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3. Cour d'appel de Caen, 15 janvier 2016, n° 13/02348
[…] Selon l'article D.751-117 du code rural, hors cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.
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