Article D751-117 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version22/10/2006
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1767 du 30 décembre 2009 - art. 1

I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.

Lorsque la déclaration de l'accident en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur en cause dans l'accident dont la rechute est la conséquence, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.

III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions55


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2007, 06-19.029, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et D. 751-115 et D. 751-117 du code rural, applicables en l'espèce ; […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Rente·
  • Bourgogne·
  • Accident du travail·
  • Salarié agricole·
  • Branche·
  • Décret·
  • Sociétés·
  • Or·
  • Cour de cassation

2Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2015, n° 15/03510
Confirmation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article D751-117 du code rural, […] Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Reconnaissance·
  • Tableau·
  • Victime·
  • Poussière·
  • Travail·
  • Midi-pyrénées·
  • Émettre des réserves

3Cour d'appel de Caen, 15 janvier 2016, n° 13/02348
Infirmation

[…] Selon l'article D.751-117 du code rural, hors cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.

 Lire la suite…
  • Coopérative·
  • Mère·
  • Employeur·
  • Charges·
  • Législation·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Réserve·
  • Accident du travail·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).