Article D751-117 du Code rural (nouveau)

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Version22/10/2006
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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 27-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1293 du 20 octobre 2006 - art. 3 () JORF 22 octobre 2006

Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.


En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.


La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions55


1Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2015, n° 15/03510
Confirmation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article D751-117 du code rural, […] Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 13 mars 2024, n° 21/03449
Confirmation

[…] Sur le fond : A titre principal, Vu les articles D. 751-117 et R. 751-121 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, — constater que la MSA lui a adressé un questionnaire dans le cadre de l'instruction de la pathologie déclarée par M. [K] ; — constater que la MSA n'a adressé aucune lettre de clôture de l'instruction préalablement à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [K] ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2007, 06-19.029, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile et D. 751-115 et D. 751-117 du code rural, applicables en l'espèce ; […]

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