Article D751-119 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version10/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 27-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le dossier constitué par la caisse comprend :
1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2° Les divers certificats médicaux ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;
6° Eventuellement le rapport de l'expert technique.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
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Décisions23


1CADA, Avis du 18 avril 2019, Caisse d'Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin (CAAA), n° 20184531

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l'article D751-119 du code, la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse , les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par le service de prévention. […]

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2CADA, Avis du 13 février 2014, Mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (MSA 22), n° 20140113

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l'article D751-119 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, […]

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  • Accident du travail·
  • Commission·
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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 novembre 2019, n° 19/00553
Confirmation

[…] Par conclusions visées au greffe de la cour d'appel d'Agen le 19 septembre 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la […] demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime, de : […] Selon l'article D751-119 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable :

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