Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole
Article D751-119 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2° Les divers certificats médicaux ;
3° Les constats faits par la caisse ;
4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° Les éléments communiqués par le service de prévention ;
6° Eventuellement le rapport de l'expert technique.
Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou leurs mandataires.
Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l'article D751-119 du code, la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse , les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par le service de prévention. […]
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[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l'article D751-119 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 26 novembre 2019, n° 19/00553
[…] Par conclusions visées au greffe de la cour d'appel d'Agen le 19 septembre 2018, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la […] demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime, de : […] Selon l'article D751-119 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable :
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