Article D751-120 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 28 (M), Décret 73-600 1973-06-29 art. 28, al. 1 et 3 à 7

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les prestations des assurances sociales agricoles sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale tant que la caisse n'a pas notifié sa décision à la victime et à l'employeur et, le cas échéant, tant qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie est reconnu par la caisse ou par la juridiction compétente, la caisse met immédiatement en paiement les indemnités dues. Le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime au titre des assurances sociales entre en compte dans le montant de celles qui lui sont dues au titre du régime défini au présent chapitre.
Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation. Le médecin traitant est informé de cette décision.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions5


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 15 mai 2012, n° 10/05308
Confirmation

[…] — elle a respecté les délais d'instruction résultant des article D751-115 et Z du Code rural; […] Selon l'article R751-116 alinéa 1 er du même code, 'Sous réserve des dispositions des articles D751-120 et Z, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D751-115, le caractère professionnel de l'accident … est reconnu.'

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2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 novembre 2018, n° 16/00589
Confirmation

[…] L'article R. 751-115 du code rural prévoit que 'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.' L'article R. 751-116 de ce même code vient préciser que 'Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, […]

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3Cour d'appel de Besançon, 30 novembre 2012, n° 11/03066
Infirmation partielle

[…] que l'article D751-115 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au présent litige mentionne en effet que «'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. […] sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 751-95 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, […] Que l'article R 751-116 alinéa 1 du même code précise que «'Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121, […]

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