Article D751-123 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 avril 2019, n° 17/03980
Confirmation

[…] ' ' Vu les dispositions de l'article D751-123 du Code Rural et de la Pêche Maritime, […] En la présente affaire, il s'agit de l'application de la procédure de l'article D.751-123 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui dispose :

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  • Mutualité sociale·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Salarié agricole·
  • Indemnités journalieres·
  • Rapport·
  • Expertise médicale·
  • Pêche maritime·
  • Pêche

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 mars 2022, n° 19/04735
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles D 751-86 et D 751-123 du code rural et de la pêche maritime, la Mutualité sociale agricole du Languedoc observe que l'expert a fixé la date de consolidation de la rechute au 20 décembre 2015 par des conclusions que ne souffrent d'aucune ambiguïté.

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  • Mutualité sociale·
  • Consolidation·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Lésion·
  • Accident du travail·
  • Recours·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Date

3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 novembre 2023, n° 22/01828
Confirmation

[…] — condamner Mme [U] [S] [L] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : — les dispositions de l'article D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas édictées à peine de nullité, — sa décision est médicalement motivée, — la décision du 11 décembre 2017 mentionne expressément les délais et voies de recours,

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Pêche maritime·
  • Forclusion·
  • Action·
  • Adresses·
  • Consolidation·
  • Délais·
  • Voies de recours
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