Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident / Paragraphe 3 : Décision de la caisse de mutualité sociale agricole
Article D751-123 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
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[…] ' ' Vu les dispositions de l'article D751-123 du Code Rural et de la Pêche Maritime, […] En la présente affaire, il s'agit de l'application de la procédure de l'article D.751-123 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui dispose :
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[…] Au visa des articles D 751-86 et D 751-123 du code rural et de la pêche maritime, la Mutualité sociale agricole du Languedoc observe que l'expert a fixé la date de consolidation de la rechute au 20 décembre 2015 par des conclusions que ne souffrent d'aucune ambiguïté.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 novembre 2023, n° 22/01828
[…] — condamner Mme [U] [S] [L] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : — les dispositions de l'article D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas édictées à peine de nullité, — sa décision est médicalement motivée, — la décision du 11 décembre 2017 mentionne expressément les délais et voies de recours,
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