Article D751-127 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 28 (M), Décret 73-600 1973-06-29 art. 28, al. 8

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel des rechutes.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions18


1CADA, Avis du 18 avril 2019, Caisse d'Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin (CAAA), n° 20184531

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]

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2CADA, Avis du 13 février 2014, Mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (MSA 22), n° 20140113

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]

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3CADA, Avis du 28 février 2019, Mutualité sociale agricole Loire-Atlantique Vendée (MSA 44 - 85), n° 20183851

[…] En l'absence de réponse du directeur de la mutualité sociale agricole à la date de sa séance, la commission rappelle tout d'abord que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]

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