Article R751-131 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En cas de contestation d'ordre médical, l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est remplacée, s'il y a lieu, par le nouvel examen médical mentionné aux articles R. 751-133 à R. 751-135 du présent code.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sur avis du service du contrôle médical, au vu du certificat du médecin traitant indiquant les conséquences définitives de l'accident. Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 8 octobre 2019, n° 18/00645
Confirmation

[…] C'est la caisse de mutualité sociale agricole qui, après avis du contrôle médical, détermine la date de guérison ou de consolidation. Elle le fait au regard du certificat médical délivré par le médecin traitant et faisant état des conséquences définitives de l'accident notamment. Dans le cas où le médecin n'aurait pas délivré le certificat, ou si jamais la caisse en conteste le contenu, la décision finale revient à la caisse qui prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical (articles L. 751-31, R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural).

 Lire la suite…
  • Consolidation·
  • Accident du travail·
  • Mutualité sociale·
  • Lésion·
  • Expertise·
  • Gauche·
  • Médecin·
  • Victime·
  • Scanner·
  • Certificat

2Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 février 2017, n° 14/01220
Confirmation

[…] Dans le cas où le médecin n'aurait pas délivré le certificat, ou si la caisse en conteste le contenu, la décision finale lui revient. Elle prend sa décision selon l'avis du médecin-chef du service du contrôle médical conformément aux dispositions des articles L. 751-31 (anciennement art. 1168), R. 751-55, R. 751-131 et D. 751-123 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Consolidation·
  • Indemnités journalieres·
  • Maladie professionnelle·
  • Médecin·
  • Manche·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Risque professionnel·
  • Versement·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).