Article D751-86 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version04/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit de mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
Cette feuille d'accident, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent chapitre.
La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
Le praticien consulté établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse et remet le second à la victime. Les certificats médicaux adressés à la caisse par le praticien devront mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par le praticien pour établir le certificat médical attestant, au cours du traitement, la nécessité selon le cas, d'interrompre le travail ou de prolonger le repos.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. Dans les vingt-quatre heures, l'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse et le second est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 mai 2022
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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 mars 2022, n° 19/04735
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles D 751-86 et D 751-123 du code rural et de la pêche maritime, la Mutualité sociale agricole du Languedoc observe que l'expert a fixé la date de consolidation de la rechute au 20 décembre 2015 par des conclusions que ne souffrent d'aucune ambiguïté.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 novembre 2023, n° 22/01828
Confirmation

[…] — la décision du 11 décembre 2017 est nulle dans la mesure ou dans ce document la [6] n'a pas visé l'avis de son médecin traitant conformément au disposition de l'article D. 751-86 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 27 janvier 2010, n° 08/02735
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Madame C D, […] Si aux termes de l'article 1 du décret 76-600 du 29 juin 1973 devenu l'article D751-86 du code rural la victime d'un accident de travail doit en informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures à charge pour l'employeur de déclarer l'accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures à la caisse de mutualité sociale agricole et si cette déclaration peut être faite par la victime jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ces délais ne sont pas prévus à peine de forclusion. […] l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, […]

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