Article D751-87 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accidents du travail prévue à l'article L. 751-26 peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse de mutualité sociale agricole du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
1° Présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secourisme complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré en agriculture par les caisses de mutualité sociale agricole ;
2° Respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 du code du travail ;
3° Existence d'un poste de secours d'urgence.
En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l'employeur.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017

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