Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident / Paragraphe 1 : Contrôle médical
Article R751-133 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués dans les mêmes conditions, les dispositions concernant les médecins étant applicables aux praticiens de l'art dentaire.
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Décisions • 18
[…] Qu'il maintient sa demande laquelle ne peut être examinée en l'état dès lors que pour que son recours soit recevable encore aurait il fallu qu'il respectât les délais et la procédure préconisées par les dispositions de l'article R 751-133 du code rural,
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[…] M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Quimper le 22 décembre 2008, la MSA contestant son recours sur le plan procédural en lui reprochant d'avoir directement saisi le Tribunal pour solliciter le bénéfice d'une expertise médicale alors que les dispositions des articles R. 751-133 et suivants du Code Rural prévoient un nouvel examen médical préalablement à la saisine d'une juridiction, de telle sorte que son recours allait être par la suite déclaré irrecevable par jugement du 15 mars 2010
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3. Cour d'appel de Pau, 22 mai 2014, n° 14/01813
[…] Sur la contestation de M. A, la Caisse a diligenté une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R.751-133 du Code rural. […] Le D r E, expert désigné en application de l'article R751-133 du Code rural, a conclu que les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail étaient stationnaires depuis 2005, l'état séquellaire ayant déjà fait l'objet d'une évaluation. Il notait que les douleurs de phlébite rapportées dans le certificat de rechute avaient pu se confondre avec les douleurs déjà présentées par les seules séquelles imputables à l'accident.
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