Article R751-133 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°73-598 du 29 juin 1973 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En cas de divergences d'appréciation médicale relatives à l'état de la victime, à l'exclusion de celles régies par les articles R. 142-33 et R. 142-50 du code de la sécurité sociale, et préalablement à toute saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, il est procédé à un nouvel examen médical dans les conditions fixées aux articles R. 751-134 et R. 751-135 du présent code. Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L'expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai.
Lorsque ces divergences sont relatives aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, ces examens médicaux sont effectués dans les mêmes conditions, les dispositions concernant les médecins étant applicables aux praticiens de l'art dentaire.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Décisions18


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2008, n° 08/18889
Confirmation

[…] Qu'il maintient sa demande laquelle ne peut être examinée en l'état dès lors que pour que son recours soit recevable encore aurait il fallu qu'il respectât les délais et la procédure préconisées par les dispositions de l'article R 751-133 du code rural,

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  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Irrecevabilité·
  • Prothése·
  • Jugement·
  • Souffrir·
  • Disposition réglementaire·
  • Mutualité sociale·
  • Partie·
  • En l'état

2Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2014, n° 13/01396
Infirmation partielle

[…] M. Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Quimper le 22 décembre 2008, la MSA contestant son recours sur le plan procédural en lui reprochant d'avoir directement saisi le Tribunal pour solliciter le bénéfice d'une expertise médicale alors que les dispositions des articles R. 751-133 et suivants du Code Rural prévoient un nouvel examen médical préalablement à la saisine d'une juridiction, de telle sorte que son recours allait être par la suite déclaré irrecevable par jugement du 15 mars 2010

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Santé·
  • Maladie professionnelle·
  • Handicapé

3Cour d'appel de Pau, 22 mai 2014, n° 14/01813
Confirmation

[…] Sur la contestation de M. A, la Caisse a diligenté une expertise médicale technique sur le fondement de l'article R.751-133 du Code rural. […] Le D r E, expert désigné en application de l'article R751-133 du Code rural, a conclu que les lésions prises en charge au titre de l'accident du travail étaient stationnaires depuis 2005, l'état séquellaire ayant déjà fait l'objet d'une évaluation. Il notait que les douleurs de phlébite rapportées dans le certificat de rechute avaient pu se confondre avec les douleurs déjà présentées par les seules séquelles imputables à l'accident.

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  • Accident du travail·
  • Lésion·
  • Echographie·
  • Gauche·
  • Charges·
  • Sécurité sociale·
  • État·
  • Expert·
  • Certificat médical·
  • Certificat
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