Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident / Paragraphe 1 : Contrôle médical
Article R751-135 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Lorsque le médecin désigné n'a pas notifié ses conclusions dans le mois suivant sa désignation, le tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, la section compétente en matière agricole est saisie dans un délai de même durée par la partie la plus diligente.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et, le cas échéant, du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 751-133 à R. 751-135.
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Décisions • 11
[…] En application de l'article R 751-135 du code rural, M. Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul qui par jugement du 9 octobre 2015 a dit n'y avoir lieu à expertise médicale et a confirmé la décision de la Caisse refusant de prendre en charge les troubles de l'assuré au titre de la législation professionnelle.
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[…] Aux termes de l'article R 751-135 du code rural et de la pêche maritime, si les conclusions du médecin expert désigné ne recueillent pas l'accord des parties, celle d'entre elles qui entend les contester dispose d'un délai d'un mois suivant leur notification pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 4 avril 2017, n° 15/05183
[…] Désigné d'un commun accord en application des dispositions des articles R. 751-133, R. 751-134 et R. 751-135 du code rural, le D r Z a conclu, le 17 janvier 2014, que 'l'état de santé de M. Y ne nécessitait pas la poursuite de son arrêt de travail au-delà du 03/12/2012.'
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