Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles / Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973
Article R751-148 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
>
Version27/03/2010
Entrée en vigueur le 27 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 2
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.