Article R751-148 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version27/03/2010

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 2

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations procède, s'il y a lieu, à la liquidation des prestations et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il assure le règlement des frais d'appareillage dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 751-42.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).