Article R752-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Tout chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit demander pour lui-même et pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions d'affiliation définies au même article, l'affiliation au régime de l'assurance défini par le présent chapitre, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, soit auprès d'un organisme assureur régulièrement autorisé à participer à la gestion du régime dans les conditions fixées à l'article R. 752-39.
En cas d'affiliation auprès d'un organisme assureur autre que la caisse de mutualité sociale agricole, le groupement mentionné à l'article L. 752-14 informe dans le même temps la caisse de mutualité sociale agricole dont l'assuré relève.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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Commentaires2


M. Benoit Thierry · Questions parlementaires · 24 février 2009

Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est inférieure à la moitié et supérieure au cinquième de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATEXA). […] En revanche, toutes les personnes relevant de l'ATEXA et cotisant à titre obligatoire à ce régime sont bénéficiaires, le cas échéant, des prestations prévues aux articles L. 752-3 et suivants du code rural. […]

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M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 28 février 2008

Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 1er janvier 2008. […] L'articulation de ces nouvelles dispositions avec les règles sur le cumul emploi-retraite prévues à l'article L. 731-39 du code rural permet d'exclure du champ de cette affiliation obligatoire les chefs d'exploitation agricoles retraités qui poursuivent l'exploitation d'une parcelle réduite de terres, dont l'importance, en tout état de cause, ne peut dépasser la limite maximale d'un cinquième de la SMI.

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2012, n° 10/02931
Confirmation

[…] Attendu que l'affiliation d'office prononcée contre M. X chef d'exploitation agricole résulte de l'application des dispositions légales sus-visées ; que M. X en qualité de cotisant solidaire devait donc, en application des dispositions des articles R.752-1 et D.752-1-1 du code rural, demander son affiliation au régime de l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des non salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L.731-23 du même code ;

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  • Affiliation·
  • Salarié agricole·
  • Sécurité sociale·
  • Communauté européenne·
  • Conseil constitutionnel·
  • Libre concurrence·
  • Adhésion·
  • Maladie professionnelle·
  • Forêt·
  • Assurances obligatoires
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