Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Personnes bénéficiaires
Article R752-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur informe immédiatement de la dénonciation le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole, si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000748
[…] Le préfet du Gard fait valoir que les dispositions de l'article R. 752-2 du code rural et de la pêche maritime posent comme condition d'octroi des indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents la circonstance que le demandeur est à jour de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole ;
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