Article R752-2 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version01/01/2008
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Version19/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 16

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

L'affiliation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, tant pour lui-même que pour les autres personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 et celle des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1, prend effet à la date à laquelle l'intéressé a rempli les conditions d'affiliation à l'assurance. Elle est valable, à compter de cette date, pour l'année civile en cours.
Elle se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée à l'organisme assureur avant le 30 septembre d'une année donnée pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. L'organisme assureur informe immédiatement de la dénonciation le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la politique sociale agricoles dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation ou l'entreprise agricole et la caisse de mutualité sociale agricole, si celle-ci n'est pas l'organisme assureur.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme assureur choisi par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2011, n° 1000748
Rejet

[…] Le préfet du Gard fait valoir que les dispositions de l'article R. 752-2 du code rural et de la pêche maritime posent comme condition d'octroi des indemnités compensatoires des handicaps naturels permanents la circonstance que le demandeur est à jour de la totalité des cotisations légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole ;

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