Article R752-4 du Code rural (nouveau)

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Version29/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-429 2002-03-29 art. 18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Les chefs de service départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles procèdent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation.
Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur informe le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de cette affiliation.
A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent.
En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

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Décisions5


1Cour d'appel de Bourges, 24 novembre 2016, n° 16/00026
Confirmation

[…] 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles […] R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée.

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  • Affiliation·
  • Cotisations·
  • Assurances obligatoires·
  • Pêche·
  • Maternité·
  • Maladie·
  • Agriculture·
  • Alimentation·
  • Titre·
  • Pièces

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 17 février 2017, n° 16/00027
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L.731-33 et L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles L.752-12, R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée. […]

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  • Cotisations·
  • Affiliation·
  • Contrainte·
  • Pêche·
  • Titre·
  • Pièces·
  • Soutenir·
  • Sécurité sociale·
  • Élevage·
  • Enquête préliminaire

3Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 17 février 2017, n° 16/00026
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L.731-33 et L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans leur version en vigueur à la date des faits de l'espèce, que la décision d'affiliation d'office est prononcée, à compter du 19 juillet 2010, par la DRAAF à laquelle est communiquée 'le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu' par la MSA, laquelle est en charge de la gestion des opérations préparatoires à l'affiliation d'office et celles de dénonciations d'affiliation, eu égard aux dispositions des articles L.752-12, R.722-17 alinéa 2, R.752-4 et R.752-37 du même code, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée.

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